Fiscalité du contrat de capitalisation

📝 Modifié le 13/02/2023 | Par Didier Majerowiez (Fiscaliste)

Le contrat de capitalisation se distingue de l’assurance-vie en ce qu’il ne couvre pas un risque, et n’est pas lié à la durée de vie de son souscripteur.

D’un point de vue juridique, l’article R.321-1 du code des assurances stipule que ce contrat constitue un produit d’épargne qui a pour objet de capitaliser des sommes versées.

Un contrat de capitalisation peut être souscrit par toute personne physique en France, que celle-ci soit majeure ou mineure.

Un contrat de capitalisation peut également être souscrit par une personne morale, avec un encadrement prévu par la Fédération française de l’assurance.

À tout moment, le souscripteur a la possibilité de racheter totalement ou partiellement le contrat avant son échéance.

Cet article a pour objet d’apporter des précisions sur la fiscalité applicable au contrat de capitalisation.

FISCALITÉ DU CONTRAT DE CAPITALISATION

Traitement fiscal des produits du contrat de capitalisation

Les produits issus des contrats de capitalisation bénéficient du même traitement fiscal qu’en matière d’assurance-vie (article 125-0 A du code général des impôts).

Les modalités d’imposition varient selon que les produits sont rattachés à des primes versées avant ou après le 27 septembre 2017, et selon la durée du contrat.

Le fait générateur correspond à la date de dénouement du contrat (par exemple son échéance, ou encore son remboursement par anticipation), ou la date de son rachat partiel.

En cas de rachat total, l’assiette de l’impôt correspond à la différence entre le montant des sommes remboursées au souscripteur et le montant des primes versées en cours de vie du contrat.

En cas de rachat partiel, il convient d’appliquer la formule suivante pour déterminer l’assiette imposable : Montant du rachat – (montant des primes versées au jour du rachat x montant du rachat) / valeur de rachat total du contrat.

Lorsque les primes ont été versées après le 27 septembre 2017, les produits font l’objet d’une imposition en deux étapes :

  • Au cours de l’année du versement, un prélèvement forfaitaire non libératoire s’applique, à la manière d’un acompte, au taux de 7,5%, lorsque la durée du contrat est supérieure ou égale à 8 ans, et au taux de 12,8% si la durée du contrat est inférieure à 8 ans ;
  • Au cours de l’année qui suit, les produits sont imposés à l’impôt sur le revenu, déduction faite du prélèvement opéré à la source.

Dans ce dernier cas, il convient de faire une distinction selon que la durée du contrat est supérieure ou inférieure à 8 ans.

Si le contrat a une durée supérieure à 8 ans à la date du rachat, les produits sont imposés à l’impôt sur le revenu après un abattement annuel de 4.600 euros pour les personnes seules, et 9.200 euros pour les couples.

La fraction qui excède ces seuils est soumise au prélèvement forfaitaire unique (au taux de 7,5% si le montant des versements n’excède pas 150.000 euros, ou au taux de 12,8% pour la fraction excédentaire), ou sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

A noter que le prélèvement forfaitaire non libératoire, qui a fait l’objet d’une retenue à la source, s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû. En cas d’excèdent il y a une restitution.

Pour les contrats d’une durée inférieure à 8 ans, les produits sont soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8%, ou sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Dans l’hypothèse d’un rachat d’un contrat qui se rattache à des primes versées antérieurement au 26 septembre 2017, il y a une imposition à l’impôt sur le revenu des produits au barème progressif.

A noter que dans ce cas de figure, le bénéficiaire a la possibilité d’opter pour un prélèvement libératoire au taux de 35% si le contrat a une durée inférieure à 4 ans, 15% si le contrat a une durée comprise entre 4 et 8 ans, ou 7,5% si le contrat a une durée supérieure à 8 ans (avec application d’un abattement de 4.600 euros pour les personnes seules et 9.200 euros pour les couples).

Conformément aux dispositions des articles 124 B et 124 C du code général des impôts, les gains de cession des contrats de capitalisation sont imposables selon les mêmes règles que décrites ci-dessus.

Le gain se calcule par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

Il n’y a pas lieu d’appliquer l’abattement de 4.600 euros (pour les personnes seules) ou 9.200 euros (pour les couples), lorsque le contrat a une durée d’au moins 8 ans.

A noter que sont exonérés d’impôt sur le revenu (pas des prélèvements sociaux) les produits des contrats de capitalisation, dont le dénouement est la conséquence d’un licenciement du souscripteur (ou de son conjoint), sa mise à la retraite anticipée, ou encore en cas de survenance d’une invalidité.

Traitement fiscal en cas de décès du souscripteur du contrat de capitalisation

En cas de décès du souscripteur du contrat de capitalisation, le régime fiscal n’est pas identique à celui prévu en matière d’assurance-vie.

En effet, dans le cadre d’un contrat de capitalisation, la valeur du contrat fait partie de la succession du défunt, tant d’un point de vue civil, que fiscal.

Il s’ensuit que la valeur du contrat est imposée aux droits d’enregistrement lors du décès, et ce, dans les conditions habituelles de droit commun.

Au moment du décès, c’est la valeur du contrat qui est imposable pour sa valeur vénale aux droits de succession. Celle-ci est appréciée au jour du décès du souscripteur.

Dans la mesure où le contrat n’est pas dénoué par le décès du souscripteur, il n’y a donc pas d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des produits.

D’un point de vue juridique, dans la mesure où le contrat n’est pas dénoué par le décès du souscripteur, les héritiers devront racheter le contrat pour pouvoir accéder aux liquidités. C’est alors la fiscalité applicable aux retraits qui s’applique dans cette situation.

A noter que le décès du souscripteur a pour effet de purger la fiscalité sur les produits acquis. Autrement dit, les héritiers ne sont imposables que sur l’éventuelle valorisation intervenue entre la date du décès et la date du rachat.

fiscalité contrat de capitalisation

Foire aux questions

Comment déclarer les produits des contrats de capitalisation ?

Les gains inclus dans les retraits des contrats de capitalisation doivent être déclarés.

Pour les gains relatifs à des versements effectués avant le 27 septembre 2017, l’imposition a en principe lieu au barème progressif de l’impôt sur le revenu (case 2YY en page 3 de la déclaration n°2042 si le contrat a moins de 8 ans).

En cas d’option pour le prélèvement libératoire, il convient de reporter le gain en case 2XX en page 3 de la déclaration n°2042 (si le contrat a moins de 8 ans).

Si le contrat a plus de 8 ans, seule la fraction du gain excédant 4.600 euros pour une personne seule ou 9.200 euros pour un couple fait l’objet d’une imposition (si le contribuable n’a pas opté pour le prélèvement libératoire). Dans ce cas, le gain doit être reporté en case 2CH de la déclaration n°2042.

En cas d’option pour le prélèvement libératoire, le gain doit être reporté en case 2DH.

Lorsque les gains sont relatifs à des primes versées après le 27 septembre 2017, les gains doivent être reportés en case 2ZZ pour les contrats de moins de 8 ans, et en case 2WW pour les contrats de plus de 8 ans.

Dans l’hypothèse d’un contrat de plus de 8 ans, il est possible de bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur le revenu de 7,5%, si le total des primes versées ne dépasse pas 150.000 euros.

Si les primes versées ne dépassent pas ce seuil, le gain doit être reporté en case 2VV. Pour la fraction qui dépasse ce seuil, le gain doit être repotée en case 2WW.

Comment échapper à l’impôt sur le revenu sur les gains des contrats de capitalisation ?

Les gains qui découlent des contrats de capitalisation peuvent échapper à l’impôt sur le revenu (pas aux prélèvements sociaux de 17,2%) lorsqu’il s’agit de contrats souscrits avant l’année 1983, et que les primes ont été versées avant le 10 octobre 2019.

Echappent également à l’impôt sur le revenu, les contrats qui ont été souscrits avant le 26 septembre 1997, pour la fraction des gains afférente aux primes versées avant cette date.

Sont par ailleurs exonérés les contrats qui sont dénoués à la suite de la survenance d’un évènement exceptionnel (licenciement, invalidité, liquidation judiciaire, etc.).

Quelle est la fiscalité applicable en cas de décès du souscripteur du contrat de capitalisation ?

La fiscalité n’est pas la même que celle favorable prévue en matière d’assurance-vie.

La valeur du contrat de capitalisation fait en effet partie de la succession du défunt, tant au regard du droit civil, qu’en matière fiscale.

La valeur du contrat est donc imposée aux droits d’enregistrement lors du décès, et ce, dans les conditions de droit commun.

Etant donné que le contrat n’est pas dénoué par le décès du souscripteur, il n’y a donc aucune imposition à l’impôt sur le revenu qui s’applique sur les produits.

Vous souhaitez en savoir plus sur la fiscalité du contrat de capitalisation ?

Dans ce cas n’hésitez pas à nous contacter et/ou à poster une observation dans l’espace de commentaires ci-dessous. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet complexe.


Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :

FacebookTwitter XLinkedinWhatsapp

Didier Majerowiez

L'auteur de cet article

Didier MAJEROWIEZ bénéficie de 20 années d’expérience professionnelle en droit fiscal, droit du patrimoine et droit des sociétés. Grâce à son expertise, il vous aide à comprendre et à décrypter les aspects complexes du droit et de la fiscalité.

👉 En savoir plus sur Didier MAJEROWIEZ


👉 Votre avis sur cet article :

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


👉 Articles complémentaires :

👉 NAVIGATION :

Accueil » Fiscalité des placements » Fiscalité du contrat de capitalisation