Holding SARL ou SAS : aspects juridiques, fiscaux et sociaux

📝 Modifié le 29/12/2024 | Par Didier Majerowiez (Fiscaliste)

La holding n’est pas une forme de société en soi. Il s’agit davantage d’un concept économique.

La holding peut donc être créée sous n’importe quelle forme sociétaire prévue par le droit français.

Le choix de la forme juridique de la holding constitue un élément clé, sachant qu’il s’agit du support du schéma envisagé de groupe de sociétés.

En pratique, les formes juridiques les plus utilisées pour la holding sont la SARL (société à responsabilité limitée), la SAS (société par actions simplifiée), ainsi que la société civile.

La forme juridique de la holding dépend pour l’essentiel des objectifs poursuivis. Les critères à prendre en compte sont à la fois d’ordre juridique, fiscal et social.

Cet article a pour objet de faire un point sur les critères de choix entre la SARL et la SAS comme forme juridique de la holding.

Holding SARL ou SAS

Aspects juridiques de la SARL et de la SAS pour une société holding

En pratique, il est possible d’exercer tout type d’activités (civiles ou commerciales) au sein d’une SARL ou d’une SAS.

Cela les distingue notamment des sociétés civiles, au sein desquelles l’activité de nature civile doit être prépondérante.

Les SARL et les SAS peuvent être constituées avec un seul associé, contrairement aux sociétés civiles. Elles deviennent alors respectivement des EURL et des SASU.

S’agissant du capital social, les SARL et les SAS peuvent être constituées avec un euro symbolique.

En matière de responsabilité, alors que les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales dans les sociétés civiles, les associés de SARL et de SAS ont une responsabilité limitée au montant de leurs apports.

D’un point de vue organisationnel, la SAS offre une grande liberté statutaire.

Cette liberté permet aux associés de la SAS de définir des règles personnalisées pour le fonctionnement de la société.

Dans les SARL, la loi impose des règles strictes en matière de gouvernance et d’organisation. La SARL est ainsi plus rigide que la SAS.

En pratique, les statuts de la SAS fixent librement la nature et les règles de fonctionnement des organes de gestion. Il est toutefois nécessaire de désigner un président (personne physique ou morale) qui assumera la fonction de représentant légal de la société.

A noter que dans une SARL, le gérant de la société est obligatoirement une personne physique. Il n’est donc pas possible de nommer une société gérante d’une SARL. En revanche, le gérant peut, comme dans la SAS, être un associé de la société ou un tiers.

En outre, les statuts de la SAS peuvent fixer librement les conditions et les formes des décisions collectives. A noter que certaines décisions doivent malgré tout être obligatoirement soumises au vote de la collectivité des associés (cf. article L. 227-9 du Code de commerce).

Dans les SARL, les règles de quorum et de majorité sont strictes pour les assemblées générales.

Cela étant, contrairement aux SARL, il est possible d’émettre des actions à droit de vote multiple dans les SAS, ce qui favorise la dissociation de la propriété et du pouvoir. Le fait de pouvoir émettre des actions de préférence dans les SAS est un véritable atout.

En SARL, cette possibilité est exclue. En pratique une part sociale correspond à une voix (article L. 223-28 du Code de commerce).

C’est pourquoi la SARL est moins attractive pour des projets nécessitant des structures complexes de gouvernance.

Il sera par ailleurs fait observer que les cessions d’actions sont libres dans les SAS (sauf clause contraire des statuts). Grâce à cette souplesse, il est plus simple de réaliser des opérations de cession et de faire entrer des investisseurs au capital de la société.

Dans les SARL, les règles sont moins souples. Compte tenu de l’intuitu personae de ce type de structure, toute cession de parts sociales à un tiers nécessite un agrément préalable des associés.

A noter que la holding peut être passive ou animatrice dans les SARL et les SAS. Le caractère de holding animatrice ne dépend pas de sa forme juridique. Par ailleurs des conventions de prestations de services et des conventions de trésorerie peuvent être conclues avec les filiales des deux formes de sociétés.

A noter par ailleurs que l’apport de biens communs à une SARL nécessite l’accord du conjoint. Il en va de même pour la cession des titres et les donations. Dans les SAS, l’accord du conjoint n’est pas requis.

En outre, dans une SARL, le conjoint peut revendiquer, le cas échéant, la qualité d’associé. Cette option ne lui est pas offerte dans une SAS.

Il sera fait observer que dans les SARL et les SAS, il est nécessaire de tenir une comptabilité commerciale et de publier chaque année les comptes annuels sur le site du guichet unique.

Cela étant, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la SAS se distingue par sa grande souplesse organisationnelle et ses possibilités étendues en matière de gouvernance, telles que l’émission d’actions à droits de vote multiples, ce qui en fait un choix privilégié pour les projets nécessitant une gestion flexible et des mécanismes de contrôle optimisés, là où la SARL reste plus rigide et contraignante.

La SARL, malgré ses contraintes, reste un cadre rassurant pour les petites structures ou les projets familiaux.

Les aspects fiscaux et sociaux du choix entre la SARL et la SAS

La SARL et la SAS sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés (taux de 15% jusqu’à 42.500 euros de bénéfices et 25% au-delà).

Sous réserve notamment qu’elles détiennent au moins 5% du capital social de leurs filiales (soumises à l’impôt sur les sociétés), les SARL et les SAS peuvent bénéficier du régime mère-fille, permettant ainsi une remontée des dividendes en quasi-exonération fiscale.

Elles peuvent également opter pour le régime de l’intégration fiscale, sous réserve notamment qu’elles détiennent une participation minimale de 95% dans le capital de leurs filiales soumises à l’impôt sur les sociétés.

Du côté des associés, les distributions de dividendes par la SARL et la SAS sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (ou sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu).

Toutefois, alors que dans les SAS, le montant du prélèvement forfaitaire unique est de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux), dans les SARL, les dividendes distribués à l’associé majoritaire peuvent, le cas échéant, être soumis à charges sociales (jusqu’à 45%) en lieu et place des prélèvements sociaux de 17,2%.

A cet égard, les dividendes sont soumis à charges sociales lorsqu’ils excèdent 10% du montant du capital social et des apports en compte courant.

Cela peut alourdir significativement la facture par rapport à la SAS.

En outre, les cessions de titres sont moins favorables fiscalement dans les SARL du côté du cessionnaire. Le taux des droits de mutation à titre onéreux est en effet de 3% (avec un abattement de 23.000 euros). Dans les SAS, le taux des droits de mutation à titre onéreux est de 0,1%.

D’un point de vue social, le gérant majoritaire de la SARL est affilié à la sécurité sociale des indépendants (statut de travailleur non salarié / TNS). En revanche, le gérant minoritaire de la SARL est assimilé salarié.

Le président de la SAS est également assimilé salarié d’un point de vue social.

A noter que le statut de TNS permet de bénéficier de charges sociales réduites, mais la protection sociale est également moindre.

Cela étant, le choix entre la SARL et la SAS dépend avant tout des objectifs spécifiques de la holding, de son mode de gestion souhaité et des considérations fiscales propres aux associés.

Pour une holding souple et évolutive, la SAS est souvent la solution idéale. Pour une structure plus traditionnelle et familiale, la SARL peut offrir des atouts appréciables.

Une analyse au cas par cas est nécessaire pour faire un choix éclairé et pérenne.

Vous souhaitez en savoir plus sur les critères de choix entre la SARL et la SAS comme forme juridique de la holding ? Dans ce cas, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.


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Didier Majerowiez

L'auteur de cet article

Didier MAJEROWIEZ bénéficie de 20 années d’expérience en droit fiscal, droit du patrimoine et droit des sociétés. Il décrypte sur Fiscaloo diverses problématiques juridiques et fiscales. Ses articles ont une finalité informative et pédagogique.

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