Legs à titre particulier : définition, modalité et fiscalité
📝 Modifié le 07/11/2024 | Par
Conformément aux dispositions de l’article 1002 du Code civil, il existe en France trois catégories de legs : le legs universel, le legs à titre universel et le legs à titre particulier.
Le principal critère de distinction provient du fait que le légataire universel ou à titre universel reçoit une universalité de biens du défunt.
Dans le legs à titre particulier, le légataire reçoit un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables.
Le legs à titre particulier porte le plus souvent sur un objet spécifique, comme une somme d’argent.
Cet article a pour objet de faire un point sur la définition et les modalités du legs à titre particulier, ainsi que le traitement fiscal qui lui est applicable.
➡️ Sommaire de l'article :
Définition et modalités du legs à titre particulier
En pratique, le legs à titre particulier doit avoir un objet déterminé ou déterminable.
Il doit ainsi porter sur un bien spécifique ou, le cas échéant, sur une catégorie de biens, sous réserve que celle-ci soit clairement définie.
A noter que tous les biens se trouvant dans le commerce peuvent être légués à titre particulier.
Il peut donc s’agir de sommes d’argent, de biens situés en France ou hors de France, de biens ruraux, d’avoirs sur un compte bancaire, etc.
Le défunt peut prévoir par testament que la personne désignée comme légataire recevra tous ses biens situés en France (s’il a des biens situés en France et hors de France).
Cette disposition concerne une partie de l’hérédité qui ne s’exprime pas sous la forme d’une quote-part ou d’une fraction, ainsi que l’exige l’article 1010 du Code civil.
Ce type de legs constitue donc un legs particulier et non un legs universel ou à titre universel (Civ. 1re, 13 févr. 1973 n°71-13.861).
A noter que le legs à titre universel est distinct du legs particulier en ce qu’il porte sur une fraction de biens ou une catégorie de ceux-ci (comme des meubles ou des immeubles). Pour rappel, le legs à titre particulier a pour objet un ou plusieurs biens individuellement déterminés ou déterminables.
Cela étant, si le futur défunt est actionnaire d’une société et qu’il dispose d’un logement, il est en droit de léguer au légataire à titre particulier le bien immobilier et rien d’autre.
Il sera fait observer que tout legs qui n’est pas universel ou à titre universel constitue, au sens du droit français, un legs à titre particulier.
Quoi qu’il en soit, comme dans le cas du legs universel, le legs produit ses effets au moment du décès du testateur (article 1014 du Code civil).
La validité du legs s’apprécie au jour du décès du testateur, et non au jour de sa délivrance au légataire.
Cela étant, il convient que le légataire accepte le legs. Autrement dit, il ne peut prendre possession de la chose léguée qu’à compter du jour de sa demande de délivrance.
Un légataire à titre particulier peut simplement accepter purement et simplement le legs réalisé à son profit ou, le cas échéant, y renoncer.
A noter que si le bien légué produit des fruits et intérêts, le légataire en bénéficie dès le jour du décès.
A noter par ailleurs que, sauf dans certains cas spécifiques, un légataire à titre particulier n’est pas tenu des dettes de la succession.
Il doit malgré tout honorer les dettes qui seraient accessoires à la chose qui lui est léguée.
Par exemple, si le bien légué est une entreprise, le légataire à titre particulier doit poursuivre les contrats de travail en cours.
Toutefois, le légataire à titre particulier n’est pas tenu des charges ou des dettes antérieures à la délivrance du legs.
Le legs à titre particulier confère la propriété privative des biens légués au légataire, sans que ce dernier ne participe au partage de la succession. Cela peut créer, le cas échéant, une indivision particulière entre le légataire et les héritiers.
Fiscalité du legs à titre particulier
En pratique, les droits de succession sont dus sur toutes les transmissions de biens procédant d’un décès, y compris donc les legs à titre particulier.
Les droits de succession sont calculés en fonction du lien de parenté entre le défunt et le légataire à titre particulier.
Certaines exonérations peuvent s’appliquer aux legs particuliers, notamment lorsqu’ils concernent des biens inscrits sur l’inventaire des monuments historiques (article 795 A du Code général des impôts).
Cela étant, il peut arriver qu’un testament mette à la charge des héritiers les droits de succession qui seraient dus sur un legs à titre particulier.
En pareille hypothèse, cette disposition n’a pas pour effet d’augmenter la valeur du legs reçue par le légataire, ni l’assiette des droits de mutation à titre gratuit.
A noter que ce type de clause n’est pas opposable à l’administration fiscale. Celle-ci peut donc réclamer au légataire à titre particulier le paiement des droits exigibles sur son legs (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 n° 240).
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