Compte épargne-temps : définition, modalités et fiscalité
📝 Modifié le 13/10/2024 | Par
Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif qui permet de capitaliser des droits à congé rémunéré.
Une entreprise n’a pas l’obligation légale d’instaurer ce type de dispositif.
L’article 3151-1 du Code du travail prévoit que sa mise en place suppose que l’employeur ait conclu un accord collectif.
Lorsque ce dispositif existe au sein de l’entreprise, il permet aux salariés concernés de l’alimenter de périodes de congés et de repos non pris, et d’utiliser ensuite ces droits pour les monétiser et percevoir ainsi un complément de rémunération, ou, le cas échéant, pour alimenter un plan d’épargne salariale.
Cet article a pour objet de faire un point sur la définition, les modalités et la fiscalité du dispositif de compte épargne-temps.
➡️ Sommaire de l'article :
Définition et modalités du compte épargne-temps
Toute entreprise qui peut conclure un accord collectif peut mettre en place un compte épargne-temps.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2211-1 du Code du travail, cela concerne les organismes de droit privé, ainsi que les établissements publics industriels et commerciaux, outre les établissements publics mixtes.
Pour mettre en place un CET, l’entreprise doit conclure au préalable une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
Cet accord doit définir les modalités d’alimentation du compte épargne-temps, ainsi que ses conditions d’utilisation et de fonctionnement.
A titre de règle de principe, un compte épargne-temps ne peut être mis en place de manière unilatérale par l’employeur.
Lorsqu’un CET est en place au sein de l’entreprise, les salariés peuvent l’alimenter de jours de congé ou de repos. C’est l’accord collectif qui fixe les conditions et limites à cet égard.
Les possibilités d’alimentation d’un compte épargne-temps ne sont pas énumérées par le code du travail. Le code du travail renvoie simplement à l’accord collectif ayant institué ce dispositif au sein de l’entreprise.
Cela étant, c’est le salarié qui décide librement d’alimenter ou non le CET.
Autrement dit, un employeur ne peut pas en principe imposer à ses salariés d’affecter des jours de repos ou de congés sur un CET.
Il sera fait observer que l’accord collectif peut prévoir un mécanisme d’abondement par l’employeur. Cet abondement correspond à des droits supplémentaires, et non à des sommes dues aux salariés concernés.
Les droits alimentés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous la forme de congés ou de cessation progressive ou totale d’activité, sous la forme de versement d’un complément immédiat de rémunération, ou sous la forme de rémunération différée via l’alimentation d’un plan d’épargne salariale ou le financement d’un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire.
Fiscalité du dispositif du compte épargne-temps
A titre de règle de principe, les sommes qui font l’objet d’une inscription au crédit d’un compte épargne-temps sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Toutefois, cette imposition n’intervient pas lors de l’affectation au CET, mais lorsque les sommes sont versées au salarié qui utilise son CET.
Autrement dit, lorsque le salarié utilise son CET, les indemnités compensatrices ou financières qui lui sont versées sont imposables au titre de l’année de ce versement.
A noter que si les sommes perçues dans le cadre de l’intéressement et de la participation sont affectées à un compte épargne-temps, elles sont alors soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de leur versement.
Toutefois, si ces sommes ont été affectées dans un premier temps sur un PEE, puis dans un second temps, sur un compte épargne-temps à l’issue de la période d’indisponibilité, elles sont alors exonérées d’impôt sur le revenu (article 163 bis AA du Code général des impôts).
Il sera par ailleurs fait observer que les droits inscrits sur un compte épargne-temps, qui seraient utilisés pour alimenter un Perco ou un Pero, sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an (article 81, 18°.b et b bis du Code général des impôts).
En cas d’affectation à un régime de retraite supplémentaire conventionnellement obligatoire, ces sommes peuvent être assimilées à des cotisations de retraite déductibles du salaire sous certaines conditions et limites.
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