Cantonnement en cas de succession : définition et fiscalité
📝 Modifié le 01/09/2024 | Par
En présence de descendants du défunt, le conjoint survivant, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant (ou d’un legs), est en droit de cantonner son émolument.
L’article 1094-1 alinéa 2 du Code civil prévoit ainsi que le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.
Cela signifie concrètement que le conjoint survivant peut limiter la libéralité qui lui a été faite par le défunt.
Cet article a pour objet de faire un point sur la définition et les modalités du cantonnement en cas de succession, ainsi que sur les règles fiscales applicables.
➡️ Sommaire de l'article :
Définition et modalités du cantonnement du conjoint survivant
Conformément aux dispositions de l’article 1094-1 précité du Code civil, le conjoint survivant peut cantonner son émolument, lorsqu’il intervient à la succession du défunt en concours avec les descendants de ce dernier.
Le cantonnement consiste, pour le conjoint survivant, à renoncer à certains biens qui lui ont été attribués via une donation au dernier vivant ou un legs.
Cela peut être utile si le conjoint survivant bénéficie déjà d’un patrimoine confortable, et qu’il n’a pas réellement besoin de la libéralité qui lui est accordée.
Il renonce ainsi à cette donation, ou ce legs, au profit des enfants du défunt.
En pratique, aucun formalisme n’est imposé pour exercer le cantonnement.
Il est toutefois recommandé en général de prévoir un écrit.
Il n’y a par ailleurs aucun délai imposé au conjoint survivant pour mettre en œuvre cette faculté.
En règle générale, le cantonnement est exercé dans les 6 mois du décès du défunt, ce qui correspond en principe à la date limite pour déposer la déclaration de succession.
Le cantonnement n’est pas une libéralité du conjoint survivant aux descendants du défunt.
Le cantonnement est un atout pour les enfants qui bénéficient d’une plus grosse part d’héritage.
Lorsque le conjoint survivant exerce sa faculté de cantonnement, les biens auxquels il renonce sont inclus dans la succession du défunt.
A noter que la donation au dernier vivant peut inclure une clause interdisant toute faculté pour le conjoint survivant de cantonner ses droits.
Il convient donc d’être vigilant et de prendre le soin de lire et d’analyser les clauses mentionnées dans la donation entre époux.
Ce type de clause peut apparaître notamment lorsque le futur défunt souhaite que son conjoint ne soit trop démuni au moment de son décès.
Dans un tel cas de figure, le conjoint survivant reçoit les biens auxquels il a droit, et peut les transmettre aux enfants du défunt via une donation.
Autre point important : le cantonnement ne s’applique qu’en présence de biens reçus via une donation entre époux ou un testament.
Cela signifie que les biens, dont le conjoint survivant hérite par la loi, ne peuvent pas faire l’objet d’un cantonnement.
Là encore, ces biens peuvent être transmis aux enfants du défunt via une libéralité (comme une donation-partage).
Aspects fiscaux du cantonnement
Comme mentionné précédemment, le cantonnement ne constitue pas une donation réalisée par le conjoint survivant au profit des enfants du défunt (enfants communs, ou enfants issus d’un premier lit).
Comme il n’y a pas de libéralité entre le conjoint survivant et les enfants du défunt, l’avantage qui résulte du cantonnement n’est pas soumis aux droits de donation (article 788 bis du Code général des impôts).
Les biens sont soumis aux droits de succession selon le barème applicable en cas de transmission directe entre le défunt et ses enfants.
Autrement dit, les enfants du défunt peuvent bénéficier de l’abattement de 100.000 euros en ligne directe (si celui-ci n’a pas déjà utilisé en tout ou partie par des donations antérieures réalisées au cours des quinze années antérieures), et peuvent également bénéficier du tarif applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit entre parent et enfant.
Le conjoint peut cantonner son émolument afin que les enfants héritent chacun de 100.000 euros du défunt, dans l’optique de neutraliser les droits de succession.
Si l’abattement de 100.000 euros a déjà été utilisé par le passé, le conjoint survivant peut recueillir les biens du défunt (en franchise de droits de succession) et en faire donation aux enfants commun.
Ces derniers bénéficieraient ainsi de l’abattement de 100.000 euros en ligne directe (s’il n’a pas également été épuisé par le passé). Cela réduirait toutefois l’abattement applicable au moment du décès du conjoint survivant (si ce décès intervient dans les quinze années de cette donation).
A noter que le cantonnement est intéressant en présence d’un enfant d’un premier lit.
En effet, la neutralité fiscale du cantonnement (qui ne constitue pas une libéralité du conjoint survivant) permet à l’enfant du premier lit d’éviter d’acquitter des droits au taux de 60% applicable entre personnes non-parentes.
Vous souhaitez en savoir plus sur les règles juridiques et fiscales applicables au cantonnement en cas de succession ? Dans ce cas, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.
Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :