Exclusion d’un associé de SAS : modalités et limites

📝 Modifié le 12/06/2024 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

Conformément aux dispositions de l’article L. 227-16 du Code de commerce, un associé d’une SAS peut être exclu de la société dans les conditions fixées par les statuts.

Lorsqu’un associé fait l’objet d’une procédure d’exclusion d’une SAS, il est tenu de céder ses actions (généralement à la société qui les annulera ou à un autre associé).

Les statuts d’une SAS peuvent définir librement les conditions de la sortie d’un associé, ainsi que les causes de l’exclusion.

Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités, limites et garanties liées à l’exclusion d’un associé d’une SAS.

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Modalités de l’exclusion d’un associé d’une SAS

Juridiquement, rien n’interdit d’inscrire dans les statuts de la SAS une clause autorisant l’exclusion d’un associé en cas de survenance d’un évènement précis.

Il est ainsi de jurisprudence constante que les statuts peuvent fixer librement les raisons et les modalités de l’exclusion d’un associé d’une SAS.

Lorsque l’évènement prévu par les statuts survient, l’associé peut alors être exclu de la société selon les modalités prévues.

Il est toutefois possible de prévoir statutairement que la clause d’exclusion ne s’appliquera pas à certains associés nommément désignés.

Cela étant, conformément aux dispositions de l’article L.227-16 précité du Code de commerce, les statuts peuvent prévoir que les droits non pécuniaires de l’associé exclu (droit d’information et droit de vote) seront suspendus jusqu’à la réalisation effective de la cession de ses actions.

Il sera fait observer que la clause d’exclusion doit être adoptée ou modifiée par une décision de la collectivité des associés de la société prise dans les conditions et formes prévues par les statuts (article L. 227-19 du Code de commerce).

Cette liberté statutaire constitue l’un des avantages d’une SAS par rapport à d’autres types de sociétés moins souples, comme les SARL par exemple.

Quoi qu’il en soit, la clause d’exclusion doit nécessairement désigner l’organe compétent au sein de la société qui prononcera l’exclusion (le plus souvent il s’agit du président de la SAS).

La clause d’exclusion doit également prévoir les causes pour lesquelles un associé peut être exclu de la SAS.

Il peut notamment s’agir d’une exclusion pour prévenir une éventuelle mésentente entre les associés, ou encore une exclusion destinée à sanctionner une faute de gestion commise par le dirigeant-associé de la société.

Il est également possible de prévoir une exclusion pour sanctionner le désintérêt d’un associé pour les affaires sociales ; désintérêt pouvant se manifester par une absence constante et répétée aux assemblées générales de la société.

Dans tous les cas, la décision d’exclusion doit être prise conformément à la procédure définie par les statuts de la SAS.

En pratique, l’associé concerné doit être informé de la procédure d’exclusion envisagée à son encontre. Les statuts fixent les modalités selon lesquelles celui-ci peut présenter sa défense sur les faits à l’origine de la procédure d’exclusion.

Cela étant, la valeur de rachat des actions de l’associé exclu doit être fixé par accord des parties ou être déterminé par un tiers évaluateur dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil (cf. article L. 227-18 du Code de commerce).

Toutefois, les statuts peuvent écarter le recours à un tiers évaluateur. Ils peuvent également fixer les modalités de détermination du prix de rachat des actions.

A noter que si la société acquiert les actions de l’associé exclu, celle-ci doit, soit les annuler, soit les céder dans un délai de six mois (article L.227-18 du Code de commerce).

Les principales garanties en cas d’exclusion d’un associé d’une SAS

En pratique, si l’organe appelé à se prononcer sur l’exclusion de l’associé est l’assemblée générale de la société, ce dernier doit pouvoir y participer et voter à ce sujet.

Cette règle découle des dispositions de l’article 1844 du code civil qui prévoient que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter.

Les statuts ne peuvent déroger à cette règle de principe.

Il est ainsi de jurisprudence constante qu’une clause d’exclusion, qui interdirait à l’associé (dont l’exclusion serait envisagée) de participer au vote en assemblée générale, serait réputée non écrite (Cass. com. 9 juillet 2013 n°11-27.235).

L’exclusion prononcée en application d’une telle clause statutaire serait nulle.

Jusqu’à présent, la clause statutaire d’exclusion était réputée non-écrite dans sa totalité en pareille hypothèse.

Cependant dans un arrêt en date du 29 mai 2024, la Cour de Cassation a jugé que toute stipulation de la clause d’exclusion, ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition, est réputée non écrite (Cass. com. 29 mai 2024 n°22-13.158)

Il y a ainsi une petite subtilité puisque la clause d’exclusion (dans sa totalité) n’est plus réputée non-écrite, mais « toute stipulation de la clause d’exclusion » qui aurait pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition.

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L'auteur de cet article

Maître Didier MAJEROWIEZ est avocat fiscaliste au barreau de Paris. Il bénéficie de 20 ans d’expérience en droit fiscal, droit du patrimoine et droit des sociétés. Grâce à son expertise, il vous aide à comprendre et à décrypter les aspects complexes du droit et de la fiscalité.

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