Commission départementale de conciliation : rôle et saisine

📝 Modifié le 29/11/2023 | Par Didier Majerowiez (Fiscaliste)

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation peut être saisie en cas de différend entre l’administration fiscale et un contribuable relatif à une insuffisance de prix ou d’évaluation.

La commission départementale de conciliation intervient après la notification par l’administration de réhaussements au contribuable concerné.

Un litige concernant une insuffisance de prix ou d’évaluation peut être soumis à l’avis de la commission départementale de conciliation, soit à l’initiative de l’administration fiscale, soit à la demande du contribuable concerné.

La saisine n’est soumise à aucune forme particulière. Elle suspend l’établissement de l’imposition litigieuse.

Cet article a pour objet de faire un point sur le rôle de la commission départementale de conciliation, ainsi que la procédure applicable.

commission de conciliation

Rôle et saisine de la commission départementale de conciliation

Conformément aux dispositions de l’article L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission départementale de conciliation est appelée à connaître des désaccords entre l’administration fiscale et un contribuable concernant une insuffisance de prix ou d’évaluation relevée dans un acte ou une déclaration en matière de droits d’enregistrement, d’IFI, ou de taxe de publicité foncière.

L’avis rendu par la commission a une valeur consultative.

En pratique, la commission intervient dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire.

L’administration fiscale notifie des rehaussements au contribuable concerné, et à défaut d’accord sur le prix ou l’évaluation ayant servi de base au calcul des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ou de l’IFI, la commission départementale de conciliation est saisie.

Elle peut être saisie par le contribuable ou l’administration fiscale.

Elle statue sur le prix ou l’évaluation concernant un immeuble, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail, un navire, des biens meubles corporels, des parts de sociétés, etc.

La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve les biens concernés. Si les biens sont situés hors de France, la commission de Paris est territorialement compétente.

Si le litige concerne des navires ou des bateaux, la commission compétente est celle du département où ceux-ci sont immatriculés.

Conformément aux dispositions de l’article 1653 A du code général des impôts, la commission se compose d’un magistrat qui assume les fonctions de président, des représentants de l’administration fiscale (quatre fonctionnaires de la DGFIP), un notaire, ainsi que trois représentants du contribuable.

L’intervention de la commission départementale de conciliation est subordonnée à quelques conditions tenant notamment au non-achèvement de la procédure de redressement fiscal, ainsi qu’à la persistance du désaccord entre l’administration et le contribuable concerné.

Procédure et avis de la commission départementale de conciliation

Le contribuable doit être convoqué au moins 30 jours avant la réunion de la commission départementale de conciliation.

Il a la possibilité de se faire entendre devant la commission.

Il bénéficie également de la possibilité de présenter des observations par écrit.

Devant la commission, le contribuable est en droit d’être assisté par un conseil de son choix (avocat, expert-comptable, etc.). Il peut par ailleurs désigner un mandataire.

La commission est libre de faire intervenir un expert si cela s’avère nécessaire.

L’intervention d’un expert est en principe réalisée à la demande du contribuable, ainsi qu’à ses propres frais.

S’agissant des règles de délibération, la commission doit statuer en présence d’au moins cinq de ses membres. Le président de la commission doit participer à la délibération.

Après avoir obtenu toutes les informations utiles, la commission statue à la majorité des voix des membres présents.

Dans l’hypothèse où il y aurait un partage égalitaire des voix entre les membres, c’est la voix du président qui les départagerait. La voix du président est en effet prépondérante.

En pratique, l’avis de la commission départementale de conciliation doit être impérativement motivée en droit et en fait. A défaut, il pourrait y avoir un éventuel vice de procédure.

A noter que l’avis de mise en recouvrement ne peut intervenir avant la notification de l’avis de la commission.

Par ailleurs, et comme mentionné ci-dessus, l’avis de la commission n’a qu’une valeur consultative. L’administration fiscale est donc libre de le suivre ou non.

En général, l’administration suit l’avis de la commission dans un esprit de conciliation.

En toute hypothèse, rien n’interdit au contribuable de contester l’évaluation retenue par l’administration en déposant une réclamation fiscale après avoir reçu l’avis de mise en recouvrement.

L’avis rendu par la commission n’entraine aucune conséquence particulière s’agissant de la charge de la preuve, qui pèse toujours sur l’administration fiscale.

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Didier Majerowiez

L'auteur de cet article

Didier MAJEROWIEZ bénéficie de 20 années d’expérience professionnelle en droit fiscal, droit du patrimoine et droit des sociétés. Grâce à son expertise, il vous aide à comprendre et à décrypter les aspects complexes du droit et de la fiscalité.

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