Donation graduelle : Définition et fiscalité
📝 Modifié le 12/09/2023 | Par
La donation graduelle est une forme particulière de libéralité par laquelle un donateur impose au premier gratifié de conserver le bien donné jusqu’à son décès.
Au moment du décès du premier gratifié, le bien est transmis à un second donataire désigné par le donateur.
Ce qui caractérise la donation graduelle c’est la présence de deux gratifiés successifs.
Cette donation avec charge est régie par les dispositions des articles 1048 et suivants du code civil.
Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités de la donation graduelle, ainsi que la fiscalité applicable.
➡️ Sommaire de l'article :
Définition et modalités de la donation graduelle
Dans le cadre d’une libéralité graduelle, le donateur fait profiter deux donataires successifs d’un même bien.
Ce type de donation est souvent utilisé dans l’optique de conserver un bien au sein d’une même famille.
La donation graduelle réalise une transmission successive d’un bien à deux personnes.
Chacun des gratifiés est plein propriétaire du bien. C’est une différence notable avec une donation avec réserve d’usufruit marquée par un démembrement de la propriété du bien donné.
Dans le cadre de la donation graduelle, le donateur impose au premier gratifié de conserver durant sa vie le bien donné en pleine propriété, à charge de le transmettre à un second gratifié au moment de son décès.
A titre d’exemple, un parent peut donner un bien à l’un de ses enfants qui va le conserver toute sa vie. Au moment du décès de ce dernier, le bien sera transmis à un autre enfant désigné par le parent (ou un descendant du premier gratifié).
Il y a ainsi une double donation réalisée par le donateur, qui présente la caractéristique d’être successive.
Le premier gratifié a une double charge qui pèse sur lui : il doit conserver le bien donné durant sa vie, et il doit le transmettre au second gratifié au moment de son décès.
Pour qu’une donation soit qualifiée de graduelle, il convient donc qu’il y ait une donation en pleine propriété à deux gratifiés successifs.
Si les deux gratifiés ont des droits conjoints sur un bien donné, il n’y a pas de donation graduelle.
Il n’y a pas non plus de donation graduelle si le premier gratifié ne conserve pas et ne transmet pas le bien donné au second gratifié.
Dans ce dernier cas, il peut s’agir d’une donation résiduelle : le premier gratifié n’est pas tenu de conserver le bien donné, il doit simplement transmettre ce qui en restera au moment de son décès.
S’il y a une obligation de conservation, mais une absence d’obligation de transmission, nous serions alors en présence d’une clause d’inaliénabilité.
Cela étant, conformément aux dispositions de l’article 1050 du code civil, la transmission au second gratifié intervient au moment du décès du premier gratifié.
En pratique, une donation graduelle peut être mise en place sans considération du lien de parenté qui unit le donateur et les deux donataires successifs.
Les gratifiés peuvent être des tiers au donateur. Il est toutefois interdit de faire une libéralité graduelle à une personne qui n’est pas désignée expressément dans l’acte de donation (par exemple un enfant qui ne serait pas encore né).
Du côté du second gratifié, il n’a pas la même charge que le premier. Il reçoit le bien en pleine propriété au moment du décès du premier gratifié, et n’a pas d’obligation de conservation ou de transmission à une énième personne.
Il sera fait observer que la donation graduelle doit porter nécessairement sur un bien identifiable.
Si la donation graduelle porte sur un immeuble, l’article 1049 du code civil prévoit qu’il convient de réaliser une publication au service de la publicité foncière.
Il n’y a pas de formalité particulière si le bien donné est un bien meuble.
A noter qu’une donation graduelle étant une donation avec charge, elle ne peut porter que sur la quotité disponible du donateur.
L’article 912 du code civil prévoit en effet que la réserve héréditaire doit être libre de charges.
L’article 1054 du code civil prévoit toutefois que le premier gratifié peut accepter (dans l’acte de donation) que la charge porte sur sa réserve (en tout ou partie).
Par ailleurs, en cas de décès du second gratifié avant le premier, la donation graduelle serait alors caduque et les biens donnés seraient inclus dans la succession du premier gratifié (sauf disposition contraire dans l’acte de donation).
Fiscalité de la donation graduelle
Conformément aux dispositions de l’article 784 C du code général des impôts, le premier gratifié est tenu des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des biens donnés.
Du côté du second gratifié, il n’est pas tenu au règlement de ces droits au moment de la donation, sachant qu’il n’a pas encore recueilli la pleine propriété du bien donné par le disposant.
En cas de décès du premier gratifié, le second est alors tenu aux droits de mutation à titre gratuit selon le tarif applicable en fonction du lien de parenté avec le donateur.
C’est avantageux sachant que si les deux gratifiés successifs sont des tiers entre eux, cela permet d’éviter le paiement des droits de mutation à titre gratuit de 60% applicables entre étrangers.
Autre avantage : les droits de mutation à titre gratuit réglés par le premier gratifié au moment de la réalisation de la donation viennent en déduction des droits dus par le second gratifié.
D’ailleurs, cette imputation peut s’appliquer même dans l’hypothèse où les droits de mutation à titre gratuit auraient été pris en charge par le donateur.
En pratique, si le donateur est encore vivant au moment de la transmission au second gratifié, les droits dus par ce dernier sont qualifiés de droits de donation.
C’est un point important sachant que les abattements sont plus élevés pour un petit-enfant en cas de donation (31.865 euros) qu’en matière de droits de succession (1.594 euros).
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