Avance sur héritage : conditions et fiscalité
📝 Modifié le 12/11/2023 | Par
Lorsqu’un donateur consent de son vivant une donation à son héritier, celle-ci est considérée comme une avance sur héritage.
On parle en pratique de donation en avancement de part successorale, ou d’avance sur la succession du donateur.
Le code civil prévoit que ce type de donation est en principe rapportable à la succession du donateur.
Toutefois, cette règle n’est pas générale. Le donateur peut en effet décider que la donation échappe au rapport civil. Il s’agit alors d’une donation hors part successorale.
L’avance sur héritage peut également faire l’objet d’un rappel fiscal dans certains cas, et sous certaines modalités.
Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités et les conséquences juridiques d’une avance sur héritage, ainsi que la fiscalité applicable à ce type d’opération en 2023.
➡️ Sommaire de l'article :
Le rapport civil d’une avance sur héritage
En pratique, un donateur peut réaliser une donation de son vivant au profit de ses héritiers.
Cette opération constitue une anticipation de la transmission successorale au profit des héritiers concernés.
Lorsqu’une donation est consentie par un donateur au profit d’un héritier réservataire, celle-ci est alors présumée constituer une avance sur part successorale (autrement dit une avance sur héritage).
Conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du code civil, une avance sur héritage est soumise au rapport civil.
Le rapport civil a pour objet de maintenir un principe d’égalité entre les descendants du défunt. Le rapport civil garantit ainsi les vocations successorales de chaque héritier.
En cas de succession, l’avance sur héritage est ainsi réintégrée au patrimoine du défunt. Cela ne signifie pas que l’héritier donataire soit tenu de restituer le bien qui lui a été donné. Cela signifie simplement que sa part dans la succession du défunt sera réduite de la valeur du bien qui lui a été donné antérieurement du vivant de ce dernier.
Le donataire est donc considéré, lors du partage d’une succession, comme ayant déjà obtenu sa part d’héritage à concurrence de la valeur du ou des biens qui lui ont été donnés.
Il existe une exception à cette règle du rapport civil : lorsque le donateur en a expressément dispensé le donataire.
En présence d’un legs, le légataire n’est pas en principe tenu au rapport, sauf si le testateur l’a expressément prévu.
A noter que le rapport d’une donation ne concerne que les héritiers du défunt. Il suppose par ailleurs qu’il y ait plusieurs héritiers intervenant à la succession.
Le rapport s’applique quelle que soit la forme et l’importance de la donation.
Ainsi, une donation, – même d’un montant modique -, demeure rapportable à la succession du défunt, au même titre qu’une libéralité d’une valeur significative.
La règle de principe est que le rapport s’applique quelle que soit la forme de la donation. Il peut donc s’agir d’un don manuel, d’une donation indirecte, voire d’une donation déguisée. Celles-ci sont rapportables au même titre qu’une donation notariée.
Il sera fait observer que, conformément aux dispositions de l’article 852 du code civil, un présent d’usage échappe au rapport civil. Il en va de même des frais de nourriture, d’entretien ou d’éducation, sauf volonté contraire du donateur.
Quoi qu’il en soit, c’est à l’héritier qui réclame le rapport d’apporter la preuve de l’existence d’une donation au profit d’un autre héritier. Cela peut être compliqué si une donation a été déguisée en vente.
A noter que ne sont pas soumises au rapport les sommes reçues par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par l’assuré. Cette règle peut toutefois être écartée via un testament.
S’agissant des primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, elles ne sont pas soumises au rapport civil, sauf si leur montant est manifestement exagéré. Ce critère s’apprécie au moment du versement des primes, en fonction des facultés financières du souscripteur.
Le donateur a la possibilité de dispenser un héritier du rapport directement dans l’acte de donation. Il s’agit alors d’une donation hors part successorale prise sur la quotité disponible.
Cette donation n’est pas comprise dans le partage de la succession conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil.
Cela étant, une donation-partage n’est jamais rapportable à la succession du donateur. La loi considère en effet que les biens dépendant de la succession ont déjà fait l’objet d’un partage de manière anticipée.
La fiscalité de l’avance sur héritage
Lorsqu’une donation a été consentie par le défunt à un héritier, la liquidation des droits de succession est réalisée en ajoutant la valeur des biens antérieurement donnés à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession.
Cette règle ne concerne que les donations antérieures réalisées il y a moins de 15 ans lors de la succession du défunt.
Conformément aux dispositions de l’article 784 du code général des impôts, pour le calcul des droits de succession, ainsi que des abattements applicables, il est tenu compte des tranches déjà utilisées, ainsi que des abattements effectués sur les donations antérieures consenties à la même personne.
Il s’agit du mécanisme dit du rappel fiscal des donations antérieures.
Le rappel fiscal concerne par principe toutes les donations consenties par le passé par le défunt à ses héritiers ou légataires.
La forme de la donation n’a aucune importance. Le rappel fiscal concerne donc les donations notariées, les dons manuels, les donations-partages, les donations déguisées, ainsi que les donations indirectes. Il en va de même pour les donations hors part successorale.
Toutefois, le rappel fiscal ne s’applique pas pour les dons familiaux de sommes d’argent, ainsi que pour les donations présentées à la formalité de l’enregistrement depuis plus de 15 ans à la date du décès du donateur.
Dans le cadre du rappel fiscal, les abattements déjà utilisés lors des donations antérieures réduisent les abattements applicables lors de la succession du défunt.
Par ailleurs, les tranches les plus basses, pour le calcul des droits de succession, ne demeurent applicables que sous réserve qu’elles n’ont pas été complètement épuisées par les donations réalisées il y a moins de 15 ans.
Si une tranche a été partiellement épuisée, elle est alors reprise pour son solde.
Le rappel fiscal a par ailleurs des conséquences sur le délai de reprise dont bénéficie l’administration fiscale en cas de contrôle.
En effet, l’article L.181 B du livre des procédures fiscales prévoit que la valeur des biens, ayant fait l’objet d’une donation antérieure, peut être rectifiée lors du rappel fiscal.
Pour le reste, les abattements et les droits dus lors de la succession s’appliquent selon les règles classiques, en fonction du lien de parenté entre le défunt et l’héritier concerné.
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