Convention de trésorerie intragroupe : modalité et fiscalité
📝 Modifié le 28/11/2023 | Par
Dans un groupe de sociétés, il est possible de mettre en place une convention de trésorerie afin de permettre à une société du groupe de pouvoir faire face à ses besoins de trésorerie.
En pratique, l’excédent de trésorerie dont bénéficie une société d’un groupe peut être mis à la disposition d’une autre société appartenant au même groupe.
Cette mise à disposition peut être réalisée en direct, ou via la société mère (holding tête de groupe), qui centralise et distribue la trésorerie en fonction des besoins de ses filiales.
Une convention de trésorerie intragroupe est autorisée par les dispositions de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités de mise en place d’une convention de trésorerie intragroupe, ainsi que les règles fiscales applicables.
➡️ Sommaire de l'article :
Modalités de mise en place d’une convention de trésorerie intragroupe
En principe, une opération de trésorerie intragroupe relève du monopole des établissements bancaires lorsque cette activité présente un caractère habituel.
L’article L.511-7 du code monétaire et financier permet toutefois à une entreprise de procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés appartenant à son même groupe.
En pratique, une opération de trésorerie peut être mise en place entre une société mère et ses filiales (ou ses sous-filiales).
Une opération de trésorerie peut également intervenir entre une filiale et sa société sœur au sein d’un même groupe de sociétés.
L’idée est que les opérations de trésorerie réalisées au sein d’un même groupe de sociétés ne sont pas assujetties au monopole des établissements bancaires.
Une opération de trésorerie peut ainsi intervenir entre deux sociétés, dès lors qu’elles sont sous le contrôle de la même société holding.
En matière de droit des sociétés, une convention de trésorerie échappe aux règles applicables en matière de conventions réglementées, à condition qu’elle constitue une opération courante au sein du groupe, et qu’elle soit réalisée dans des conditions normales.
Il est toutefois à noter que si la convention de trésorerie prévoit une renonciation aux intérêts au niveau de la société prêteuse, elle devrait alors être soumise à l’autorisation préalable prévue pour les conventions réglementées.
Il convient par ailleurs que l’objet social de la société, qui consent un prêt ou un emprunt à une autre société du groupe, autorise ce type d’acte.
Il convient en outre que le prêt ou l’emprunt soit conforme à l’intérêt de la société prêteuse, sous peine d’une mise en cause de la responsabilité civile, et potentiellement pénale pour abus de biens sociaux, de ses dirigeants.
En pratique, une convention de trésorerie ne dégénère pas en abus de biens sociaux si la société prêteuse et emprunteuse appartiennent au même groupe, que l’opération ait un véritable intérêt économique, et que celle-ci ne soit pas dépourvue de toute contrepartie.
Bien entendu, l’avance de trésorerie ne doit pas excéder les possibilités financières de la société emprunteuse.
A contrario, dès lors que l’avance de trésorerie est accordée sans contrepartie à une société du groupe, le délit d’abus de biens sociaux pourrait alors être caractérisé, surtout si les dirigeants des sociétés prêteuses et emprunteuses ont des intérêts personnels à l’opération.
Cela étant, dans le cadre d’une convention de trésorerie intragroupe, la holding peut se faire avancer des fonds par l’une des sociétés du groupe ayant un excédent de trésorerie, pour les prêter à une autre société du groupe qui serait en déficit de trésorerie.
Il est par ailleurs possible à une filiale du groupe qui aurait un excédent de trésorerie d’accorder directement un prêt à une autre filiale du même groupe qui serait en déficit de trésorerie.
Une convention de trésorerie (également appelée « convention d’omnium ») peut permettre ainsi de centraliser, au niveau de la société holding tête de groupe, les opérations de trésorerie réalisée au sein du groupe. La société holding joue alors le rôle de société pivot.
En pareille hypothèse, la convention d’omnium doit déterminer précisément la mission de la société holding pivot.
Traitement fiscal découlant de la mise en place d’une convention de trésorerie
Conformément aux dispositions de l’article 111, a du code général des impôts, les sommes qui sont mises à la disposition d’un associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, – que ce soit directement ou via une personne ou société interposée -, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes, sont traitées fiscalement comme des revenus distribués.
Cela signifie en pratique que les sommes qui sont mises à la disposition d’une société d’un groupe peuvent être constitutives de revenus distribués.
Cette présomption n’est pas irréfragable. Il est en effet possible pour les sociétés concernées de prouver que l’opération constitue un véritable prêt, et échapper ainsi à une imposition au titre des revenus distribués.
Cela étant, la conclusion d’une convention de trésorerie ne doit pas être réalisée au détriment de certaines sociétés au profit d’autres du même groupe.
Il s’ensuit que la société prêteuse doit être rémunérée normalement pour les avances réalisées au profit d’une autre société du groupe.
La rémunération versée à la société excédentaire doit être au moins égale à celle qu’elle pourrait obtenir en plaçant directement sa trésorerie auprès d’une banque ou d’un établissement financier.
Du côté des sociétés déficitaires, elles ne doivent pas supporter un taux d’intérêt qui serait plus élevé que celui qui leur serait accordé par un établissement bancaire dans le cadre d’un emprunt.
Si ces règles ne sont pas respectées, il y aurait alors un risque de redressement fiscal du chef de l’acte anormal de gestion.
L’acte anormal de gestion est « celui qui met une dépense ou une perte à la charge d’une entreprise, ou qui prive cette dernière d’une recette, sans que l’acte puisse être justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale » (CE 5 janv. 1965, n° 62099).
En effet, les opérations de trésorerie intragroupe doivent nécessairement relever d’une gestion normale au niveau des sociétés concernées.
A noter que le Conseil d’Etat pose une présomption d’acte anormal de gestion lorsque les avances ne sont pas rémunérées (CE, 31 juill. 2009, n° 301935).
Dans la mesure où l’administration fiscale considère qu’un acte anormal de gestion est contraire à l’intérêt de l’entreprise, les dépenses déduites fiscalement de son résultat sont alors rejetées pour le calcul du bénéfice imposable. Elle peut par ailleurs réintégrer dans le bénéfice imposable de la société prêteuse son manque à gagner délibéré.
Cela étant, en matière de TVA, une distinction est réalisée selon que la société pivot agit comme emprunteur-prêteur ou comme mandataire.
Si la société pivot agit comme emprunteur-prêteur, les intérêts perçus en contrepartie des prêts consentis aux filiales sont alors exonérés de TVA conformément aux dispositions de l’article 261 C du code général des impôts.
Si la société pivot agit comme mandataire, elle effectue alors des opérations de gestion de prêts que les filiales se consentent entre elles. Dans ce cas, les commissions perçues par la société pivot, en contrepartie de ces opérations, sont assujetties à la TVA au taux normal.
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