SARL de famille : conditions et imposition
📝 Modifié le 07/05/2024 | Par
La SARL de famille est une société à responsabilité limitée composée de membres de la même famille.
Il peut s’agir de personnes unies par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu’au deuxième degré.
La SARL de famille est en principe soumise à l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 239 bis AA du code général des impôts, lorsque la SARL de famille exerce une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, agricole ou artisanale), elle dispose de la possibilité d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Cet article a pour objet de faire un point sur les conditions à remplir pour qu’une SARL de famille puisse opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les conséquences de cette option.
➡️ Sommaire de l'article :
L’option de la SARL de famille pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Conformément aux dispositions de l’article 239 bis AA du code général des impôts, une SARL de famille peut opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes (régime de la « translucidité fiscale »), lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Tout d’abord, la société doit exercer une activité opérationnelle. A cet égard, il peut s’agir d’une activité commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
Si la SARL exerce une activité civile ou purement patrimoniale, elle ne peut pas opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
A titre d’exemple, une SARL de famille qui exercerait une activité de location nue de biens immobiliers ne pourrait pas opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, à moins que cette activité ne soit exercée qu’à titre purement accessoire d’une activité opérationnelle.
En second lieu, la SARL de famille peut opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes si elle est formée uniquement entre membres de la même famille.
Il peut s’agir de parents en ligne directe, comme les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, etc.
Il peut également s’agir de frères et sœurs, de personnes mariées ou de partenaires liés par un PACS.
Les associés doivent être unis entre eux par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu’au deuxième degré.
Une SARL de famille formée entre un beau-père et son gendre peut opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes (RM Malassagne n° 3959, JO Sénat du 23 juin 1982).
Il en va de même d’une SARL de famille formée entre deux époux et l’enfant du premier lit de l’un des époux (RM Dumoulin n° 31500, JO AN du 27 septembre 1999).
Par contre une SARL formée entre deux beaux-frères n’est pas éligible (RM Boucheron n° 65793, JO AN du 26 août 1985).
Cela étant, lorsque les conditions sont réunies, les associés de la société peuvent décider d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Cette option doit faire l’objet d’une notification au service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultats, avant la date d’ouverture du premier exercice au cours duquel la SARL va devenir translucide fiscalement.
A noter que l’option requiert l’unanimité des associés de la société.
Dans l’hypothèse d’une société nouvelle, l’option est immédiatement applicable si elle est formulée dans les statuts de la société.
Il y a également un effet immédiat en cas de transformation d’une société de personnes en SARL de famille.
Cela étant, l’option s’applique en principe sans limitation de durée.
L’option prend toutefois fin si les associés décident de la révoquer, ou si les conditions d’applicabilité précitées ne sont plus remplies.
Lorsque l’option cesse, la SARL redevient assujettie à l’impôt sur les sociétés.
L’article 46 terdecies C de l’annexe III du code général des impôts prévoit dans ce cas que la SARL perd la possibilité d’exercer à nouveau l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Conséquences de l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
En principe, une SARL est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.
Lorsqu’elle opte, en cours de vie sociale, pour le régime fiscal des sociétés de personnes, cela entraine un changement de régime fiscal.
L’article 221 du code général des impôts prévoit que le changement de régime fiscal entraine les conséquences de la cessation d’entreprise.
En pratique, en cas de cessation d’entreprise, les résultats d’exploitation en cours à la date du changement de régime fiscal font l’objet d’une imposition immédiate.
La même règle s’applique pour les bénéfices en sursis d’imposition, ainsi que les plus-values latentes.
Du côté des associés, ils sont en principe imposés sur le boni de liquidation.
Un régime de faveur est toutefois prévu : en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, l’imposition immédiate est écartée si aucune modification n’est apportée aux valeurs comptables des éléments d’actif, et si l’imposition demeure possible dans le cadre du nouveau régime fiscal dont relève la société (articles 202 ter et 221 bis du code général des impôts).
Cela étant, lorsque la SARL de famille devient soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, ses associés sont alors imposés à l’impôt sur le revenu sur la part des bénéfices sociaux qui correspondent à leurs droits au sein de la société.
Comme pour les SCI familiales, soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, les associés sont imposés à l’impôt sur le revenu que les bénéfices leur soient distribués ou non.
A noter par ailleurs que les associés d’une SARL de famille disposent de la possibilité de céder leurs parts sociales à un autre membre de la famille, sans que cela n’entraine de changement de régime fiscal.
En revanche, en cas de cession des parts sociales à un tiers, cela entraine l’assujettissement de la SARL de famille à l’impôt sur les sociétés.
Le passage de la SARL à l’impôt sur les sociétés peut, – conformément aux dispositions de l’article 809 du code général des impôts -, entrainer un droit spécial de mutation sur certains apports en nature (immeubles et fonds de commerce). A moins toutefois que les associés s’engagent à conserver pendant trois ans leurs parts sociales à la date du changement de régime fiscal.
En matière sociale, le gérant minoritaire de la SARL de famille relève du régime « assimilé salarié ». Il en va de même pour le gérant non-associé.
En revanche, le gérant majoritaire de la SARL de famille relève du régime des travailleurs non-salariés.
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Sources législatives et doctrinales
- Article 239 bis AA du code général des impôts.
- Article 46 terdecies C de l’annexe III du code général des impôts.
- Article 221 du code général des impôts.
- BOI-IS-CHAMP-20-20-10 : SARL à caractère familial.
- Service-Public.fr : Société à responsabilité limitée (SARL) : ce qu’il faut savoir.
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