Compte courant d’associé : règles juridiques et fiscales
📝 Modifié le 20/07/2023 | Par
Le compte courant d’associé constitue pour une société une source de financement, qui se situe en dehors du circuit bancaire.
Il est fréquent dans les sociétés commerciales que les associés consentent une avance en compte courant, en complément de leurs apports.
Une avance en compte courant peut prendre la forme d’un versement de fonds au crédit du compte bancaire de la société, ou celle de la renonciation volontaire et temporaire à percevoir une somme due par la société (une rémunération, un dividende, etc.).
En pratique, l’avance en compte courant s’analyse comme un prêt consenti par un associé à la société au sein de laquelle il détient des parts sociales ou des actions.
Cet article a pour objet de faire un point sur le traitement juridique et fiscal des avances en compte courant d’associé réalisés au profit d’une société.
➡️ Sommaire de l'article :
Les règles juridiques des avances en compte courant d’associé
Lorsqu’un associé réalise une avance en compte courant, il consent un prêt à la société dans laquelle il détient des parts sociales ou des actions.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-2 du code monétaire et financier, une société peut recevoir des avances en compte courant de ses associés, actionnaires, ou mandataires sociaux (gérant, président, administrateurs, etc.).
Une avance en compte courant peut être consentie librement par un associé, sans considération de son niveau de participation au capital social.
L’avance de compte courant peut prendre la forme du versement d’une somme d’argent à la société, ou peut découler d’une renonciation provisoire à percevoir une somme de la société.
En général, une avance en compte courant est consentie pour une durée limitée.
Il est fréquent qu’une avance en compte courant soit consentie moyennant des intérêts au taux légal. Une avance en compte courant peut toutefois être consentie gratuitement.
L’avance en compte courant est un moyen efficace, pour une société, de faire face à ses besoins en trésorerie momentanés.
L’avance en compte courant est d’ailleurs nettement plus souple qu’un apport complémentaire réalisé par un associé à la société, qui suppose le respect d’une procédure rigoureuse d’augmentation de capital.
Il est d’ailleurs moins couteux qu’un emprunt bancaire, et plus rapide à mettre en place.
D’un point de vue comptable, un apport apparaît au bilan dans le compte « capital ».
Une avance en compte courant est enregistrée dans un compte du passif du bilan intitulé « Associés-Comptes courants ».
Lorsqu’un associé consent une avance en compte courant à une société, il s’adjoint à sa qualité d’associé celle de créancier.
En pratique, les modalités du remboursement de l’avance en compte courant sont souvent fixées par les statuts de la société, ou dans une convention conclue entre l’associé et la société concernée (telle qu’une convention de trésorerie intragroupe).
Les statuts peuvent ainsi contenir une clause prévoyant l’obligation de respecter certaines conditions pour obtenir le remboursement de l’avance en compte courant (par exemple le fait que la trésorerie de la société permette un tel remboursement).
A noter que l’avance en compte courant peut résulter d’un accord verbal, sans contrat écrit.
Quoi qu’il en soit, en l’absence de précisions sur les modalités du remboursement de l’avance en compte courant, l’associé est en principe en droit d’en demander le remboursement à tout moment.
A noter que les avances en compte courant concernent les sociétés. Il n’y a pas de compte courant dans les entreprises individuelles.
A noter par ailleurs que dans les sociétés commerciales, les comptes courants débiteurs sont interdits. Dans ce cas, il peut s’agir d’un abus de biens sociaux répréhensible pénalement (article L.241-3 4° du Code de commerce). Ce n’est toutefois pas interdit dans les sociétés civiles.
Le traitement fiscal des avances en compte courant d’associé
Lorsque les intérêts sont versés à un associé personne physique par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, ils sont en principe déductibles de ses bénéfices sociaux.
L’article 39 du code général des impôts conditionne cette déduction au fait que le capital social de la société soit entièrement libéré, et à proportion d’un taux maximal d’intérêt.
Le taux maximal d’intérêt est réévalué chaque année. Il correspond à la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les banques pour des prêts à taux variable réalisés au profit des entreprises, et dont la durée initiale est supérieure à deux ans.
Dans les groupes de sociétés, il est possible d’établir des conventions de trésorerie.
A noter qu’un dispositif spécifique, prévu par l’article 212 bis du code général des impôts, limite la déduction des charges financières nettes à concurrence d’un plafond déterminé en fonction de l’EBITDA fiscal. Un dispositif similaire est prévu par l’article 223 B bis du code général des impôts en matière d’intégration fiscale.
Cela étant, lorsque les intérêts des avances en compte courant sont versés par une société civile immobilière non soumise à l’impôt sur les sociétés, ils peuvent venir en déductible des revenus fonciers, si la société donne en location nue des immeubles.
Il y a toutefois une condition prévue par l’article 31 du code général des impôts : les avances en compte courant doivent avoir pour objet de financer une acquisition d’un immeuble, ou sa construction, sa conservation, sa réparation, ou encore son amélioration.
Du côté de l’associé prêteur, il convient de distinguer selon qu’il est une personne physique ou une personne morale.
Si les intérêts sont perçus par une personne morale, ils sont alors compris dans le bénéfice professionnel et imposés à l’impôt sur le revenu (pour les sociétés translucides fiscalement) ou à l’impôt sur les sociétés (pour les sociétés opaques fiscalement).
Si les intérêts sont perçus par une personne physique, ils sont imposés comme des revenus de capitaux mobiliers au prélèvement forfaitaire unique de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux).
Sur option, ils peuvent être imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu (auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%).
L’année de leur versement, les intérêts font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 30% par l’établissement payeur. C’est un acompte d’impôt qui sera imputé sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux dus l’année suivante.
A noter qu’il est possible d’être dispensé du prélèvement forfaitaire non libératoire si le revenu fiscal de référence de l’année N-2 du foyer fiscal concerné est inférieur à 25.000 euros pour les célibataires, divorcés ou veufs, et 50.000 euros pour les couples mariés ou pacsés.
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