Taxe d’aménagement : champ d’application et exonération
📝 Modifié le 02/02/2024 | Par
La taxe d’aménagement a pour objet de financer des opérations de développement et de renouvellement urbain. Il s’agit également de protéger des espaces et de mettre en valeur des centres urbains ou ruraux.
Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées depuis le mois de septembre 2022, ce sont les articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts qui définissent les règles applicables à la taxe d’aménagement.
En pratique, la taxe d’aménagement est due sur les opérations d’aménagement, de construction, d’agrandissement, ou de reconstruction, de bâtiments qui nécessitent une autorisation en matière d’urbanisme.
Des exonérations sont prévues dans certains cas spécifiques.
Cet article a pour objet de faire un point sur le champ d’application de la taxe d’aménagement, son mode de calcul, ainsi que les exonérations applicables.
➡️ Sommaire de l'article :
Champ d’application de la taxe d’aménagement
Les articles 1635 quater A et 1635 quater B prévoient que la taxe d’aménagement est due dans le cadre de certaines opérations spécifiques.
Il s’agit pour l’essentiel d’opérations d’aménagement, d’agrandissement, de construction ou de reconstruction de bâtiments ou d’aménagements soumis à une autorisation d’urbanisme.
La taxe d’aménagement se compose de plusieurs parts.
Il y a une part communale (ou intercommunale) qui est instituée de plein droit, ou sur délibération du conseil municipal, dans certaines communes.
Il s’agit notamment de communes ayant un plan local d’urbanisme ou un plan d’occupation des sols.
Il y a par ailleurs une part départementale qui est instituée par délibération du conseil départemental.
Il y a en outre une part de la région Ile-de-France qui est mise en place par délibération du conseil régional.
La taxe d’aménagement s’applique aux demandes d’autorisation et de déclarations préalables déposées depuis le 1er mars 2012.
Outre les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments ou d’aménagements de toute nature, sont également soumises à la taxe d’habitation les changements de destination des locaux des exploitations ou coopératives agricoles.
Conformément aux dispositions de l’article 1635, quater F, I du code général des impôts, le fait générateur de la taxe d’aménagement est, selon le cas, la date de la délivrance de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager, ou la date de la naissance d’une autorisation initiale tacite de construire ou d’aménager, ou la date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale de travaux.
Lorsque l’aménagement est réalisé sans autorisation, ou en infraction aux obligations résultant des autorisations obtenues, la taxe d’aménagement est due à la date d’établissement du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements (à défaut de procès-verbal, c’est la date d’achèvement des constructions ou des aménagements).
Les personnes redevables de la taxe d’aménagement sont les personnes qui bénéficient des actes administratifs d’autorisation de construire ou d’aménager.
Si la construction n’a pas été autorisée, le redevable de la taxe est la personne responsable de l’opération de construction illicite.
Les exonérations de taxe d’aménagement
L’article 1635 quater D du code général des impôts prévoit que sont exonérés de plein droit de la taxe d’aménagement les constructions ou les aménagements qui sont destinés à un service public ou d’utilité publique.
Dans ce cas, il convient que l’organisme en charge de la construction prenne l’engagement de maintenir cette affectation pendant 5 ans, à compter de la date de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement.
Il existe par ailleurs d’autres exonérations spécifiques prévues notamment pour les constructions bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration, pour certaines exploitations et coopératives agricoles, pour les centres équestres de loisirs, etc.
Sont par ailleurs exonérés de la taxe d’aménagement les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carré. Il s’agit généralement des abris de jardin.
L’article 1635 quater E du code général des impôts prévoit par ailleurs des exonérations facultatives qui sont prises par délibération de la commune concernée.
Peuvent notamment être exonérés de manière facultative les logements sociaux financés à l’aide de prêts aidés de l’Etat (articles 278 sexies et 296 ter du code général des impôts).
Il peut également s’agir de certains locaux à usage d’habitation principale financés à l’aide du prêt à taux zéro.
Il peut en outre s’agir de commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carré, ainsi que les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
A noter que les abris de jardin d’une surface supérieure à 5 mètres carré peuvent faire l’objet d’une exonération facultative de la taxe d’aménagement.
Il en est de même pour les serres de jardin destinées à un usage non professionnel et soumises à déclaration préalable. Dans ce cas, la surface de la serre ne doit pas dépasser 20 mètres carré.
Modalités de calcul de la taxe d’aménagement
L’assiette de la taxe d’aménagement est la valeur de la surface de la construction, déterminée forfaitairement par mètre carré.
En pratique, la surface correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert.
Certains aménagements et installations peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire spécifique.
Pour les autorisations de construire accordées depuis le 1er janvier 2023, les valeurs forfaitaires sont de 886 euros le mètre carré hors Ile de France et 1.004 euros en région Ile de France.
Ces valeurs forfaitaires ont été augmentées à partir du 1er janvier 2024 à 916 euros le mètre carré hors Ile de France, et 1.038 euros le mètre carré en région Ile de France.
S’agissant des piscines, la valeur forfaitaire était en 2023 de 250 euros par mètre carré (article 17, I-1° de la loi 2022-1499 du 1er décembre 2022).
En 2024, la valeur forfaitaire est passée à 258 euros par mètre carré.
Le taux d’imposition de la part communale est en principe fixé à 1%, sauf délibération de la collectivité locale pour fixer un taux plus élevé. Il peut être majoré jusqu’à 5%, voire 20% dans certains secteurs avec des aménagements et des travaux spécifiques à réaliser.
Le taux de la part départementale est de 2,5% au maximum. Il est déterminé par délibération de la collectivité concernée.
Pour la part de la région Ile de France, le taux ne peut pas dépasser 1%. Il est fixé par délibération du conseil régional, et il peut différer selon les départements concernés.
Pour calculer la taxe d’aménagement, il convient de multiplier la valeur de l’aménagement, de la construction ou de l’installation par les taux précités.
Si la surface du projet d’aménagement ou de construction est inférieure à 5.000 mètres carré, les éléments nécessaires pour déterminer la taxe d’aménagement doivent être déclarés sous 90 jours à compter de la date d’achèvement des constructions et aménagements.
Dans ce cas, la taxe est acquittée en deux fractions égales lorsque son montant excède 1.500 euros. La première part est acquittées dans les 90 jours de la date d’achèvement de la construction ou de l’aménagement, et la seconde part dans les 6 mois à compter de cette date.
Si le montant de la taxe est inférieur à 1.500 euros, elle doit être acquittée en totalité dans les 90 jours à compter de la date d’achèvement des constructions et aménagements.
Si la surface concernée est supérieure ou égale à 5.000 mètres carré, il y a deux acomptes à verser : 50% du montant de la taxe d’aménagement le 9ème mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, puis 35% le 18ème mois suivant la délivrance de cette autorisation.
Ces acomptes sont imputables sur le montant définitif de la taxe due.
Conformément aux dispositions de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts, la déclaration est réalisée sur le site impôts.gouv.fr, via la rubrique « gérer mes biens immobiliers ».
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