Holding SCI : pourquoi, conséquences et atouts
📝 Modifié le 08/05/2024 | Par
Une holding est une société qui peut prendre différentes formes (SAS, SCI, etc.). A cet égard, il n’y a pas une forme sociale unique et propre aux sociétés holding.
Choisir une forme juridique pour la société holding dépend de facteurs divers et variés, de l’objectif du montage, ainsi que de l’activité envisagée.
Le choix de la forme juridique dépend des objectifs poursuivis. S’il s’agit pour l’essentiel d’assurer la stabilité de la direction et la conservation du pouvoir, la holding prendra le plus souvent la forme d’une société civile (ou d’une SAS ou d’une SASU avec un associé unique).
Parfois une SAS présentera un intérêt supérieur en cas de besoin de financement extérieur ou pour limiter la responsabilité des associés.
S’il s’agit d’une simple activité de gestion de participations, sans activité commerciale annexe, la SCI pourra être la forme retenue pour la holding.
Cet article a pour objet de faire un point sur le choix de la SCI comme forme juridique de la holding, sur les impacts fiscaux en découlant, ainsi que sur les modalités de mise en œuvre de ce choix.
➡️ Sommaire de l'article :
Le choix de la SCI comme forme juridique de la holding
Conformément aux dispositions des articles 1845 et suivants du code civil, la société civile est une structure exerçant une activité civile.
Une activité patrimoniale de gestion de participations au sein de filiales constitue une activité de nature civile.
La forme civile de la holding est exclue dans certains cas, notamment pour les holdings financières, ou en cas de détention d’une participation dans certaines formes de sociétés, comme les sociétés en nom collectif.
En pratique, la société civile immobilière offre une liberté statutaire à ses associés, et donc une grande souplesse.
Ces derniers peuvent ainsi, lors de la rédaction des statuts, fixer les modalités de nomination de la gérance, les pouvoirs du gérant, ainsi que les règles concernant les décisions collectives.
Le gérant de la société civile peut être choisi parmi les associés ou en dehors d’entre eux. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale.
La société civile permet par ailleurs de dissocier les prérogatives politiques et financières des associés au sein de la structure. Il est ainsi possible d’attribuer des droits financiers supérieurs à certains associés, sous réserve de la prohibition des clauses léonines.
Il est par ailleurs possible de verrouiller l’accès au capital de la société civile, via une clause d’agrément statutaire. Cela permet ainsi d’éviter qu’une part importante du capital de la société civile soit cédée à une personne qui serait indésirable.
En général, la holding SCI est constituée entre les membres d’une même famille ou des personnes qui constituent entre-elles un noyau dur.
Un point important à relever lors de la création d’une holding sous la forme d’une société civile, est que celle-ci doit avoir au minimum deux associés.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil, les associés sont soumis à une responsabilité indéfinie aux dettes sociales, dans la proportion du capital social détenu par chacun.
Si la holding doit exercer une activité commerciale, en plus de la gestion des titres des filiales, la forme de la société civile n’est pas adaptée (elle pourrait être requalifiée en société commerciale de fait). Il est donc préférable dans ce cas de recourir à une société par actions simplifiée.
Comme la SCI, la SAS permet de bénéficier d’une liberté statutaire importante.
Deux points notables distinguent la SAS de la SCI : la responsabilité des associés est limitée au montant des apports, et il est possible de créer une SASU avec un seul associé (la SAS devient alors une SASU).
Traitement fiscal de la holding SCI
En principe, la SCI relève du régime fiscal des sociétés de personnes prévu par les dispositions de l’article 8 du code général des impôts.
Dans le cadre de ce régime, la SCI n’est pas directement imposée sur le résultat social. Ce sont les associés de la société qui sont soumis à l’impôt sur le revenu pour la part leur revenant des bénéfices distribués ou mis en réserve.
A noter qu’il y a une distinction qui est opérée par l’article 238 bis K du code général des impôts, selon que l’associé de la holding SCI est une personne physique ou morale soumise à l’impôt sur le revenu, ou une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés.
Cela étant, lorsque la SCI est soumise à l’impôt sur le revenu, les dividendes qui remontent des filiales sont imposés au niveau de ses associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (prélèvement forfaitaire unique de 30%, ou sur option, barème progressif de l’impôt sur le revenu, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2%).
A noter que si la SCI soumise au régime fiscal des sociétés de personnes a emprunté pour acquérir les titres de ses filiales, les intérêts d’emprunt ne sont pas déductibles des revenus mobiliers imposables entre les mains de ses associés.
Il sera par ailleurs fait observer que la SCI bénéficie de la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
A cet égard, et conformément aux dispositions de l’article 239, I du code général des impôts, cette option doit être notifiée au plus tard à la fin du troisième mois de l’exercice au cours duquel la société est soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés.
Lorsqu’une SCI opte pour l’impôt sur les sociétés, et que les filiales sont également soumises à l’impôt sur les sociétés, il est alors possible de bénéficier (sous certaines conditions prévues à l’article 145 du code général des impôts) du régime fiscal des sociétés mères et filiales (article 216 du code général des impôts).
Dans le cadre de ce régime de faveur, les dividendes qui remontent de la filiale soumise à l’impôt sur les sociétés vers la société mère, également soumise à l’impôt sur les sociétés, sont exonérés d’impôt sur les sociétés, sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 5%.
A noter que lorsque la holding SCI soumise à l’impôt sur les sociétés détient au moins 95% du capital social de sa filiale également soumise à l’impôt sur les sociétés, elle peut alors opter pour le régime de l’intégration fiscale prévu à l’article 223 A du code général des impôts.
Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, c’est la société holding qui se constitue comme seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour le résultat d’ensemble du groupe.
Quoi qu’il en soit, le choix d’une holding soumise à l’impôt sur les sociétés est intéressant pour récupérer de la trésorerie avec un faible frottement fiscal, et pour réinvestir cette trésorerie dans la création d’une ou plusieurs filiales, ou pour lancer un nouveau projet.
Il convient toutefois que ce type de schéma présente un véritable intérêt patrimonial et économique, et ne constitue pas un montage à but principalement ou exclusivement fiscal, afin d’éviter la mise en œuvre d’une procédure de répression des abus de droit en cas de contrôle fiscal.
Il sera fait observer que si la holding SCI est animatrice, c’est-à-dire qu’elle contrôle ses filiales et rend des services à ces dernières, elle court alors le risque d’être considérée comme soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 206 du code général des impôts, une société civile est passible de l’impôt sur les sociétés si elle se livre à une opération présentant fiscalement un caractère industriel et commercial.
Modalités de constitution de la holding
En général, une holding est constituée par « le haut ».
La constitution peut ainsi être réalisée via l’apport de titres d’une société opérationnelle à une holding. En contrepartie, l’apporteur reçoit des parts de la holding.
Alternativement, il est possible de céder les titres d’une société opérationnelle à la holding. Dans ce cas, l’associé reçoit le produit de la vente.
Dans tous les cas, il convient de vérifier si une clause d’agrément est prévue dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaires au niveau de la société opérationnelle. Ce type de clause limite l’entrée de nouveaux associés dans la société opérationnelle.
Cela étant, pour créer une SCI, la procédure est généralement plus simple que la création d’une société commerciale.
Il convient simplement de rédiger des statuts, de procéder aux formalités de publication de la constitution dans un journal d’annonces légales, et de procéder à l’immatriculation de la société via le guichet unique.
Vous souhaitez en savoir plus sur le choix de la SCI comme forme juridique de la holding ? Dans ce cas, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.
Sources législatives et doctrinales
- Articles 1845 et suivants du code civil.
- Article 8 du code général des impôts.
- Article 238 bis K du code général des impôts.
- BOI-RFPI-CHAMP-30-20 : Revenus fonciers – Champ d’application – Personnes concernées – Sociétés.
- Impots.gouv.fr : Société civile immobilière.
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