Rescrit fiscal : définition, utilité et procédure
📝 Modifié le 09/05/2024 | Par
La procédure de rescrit fiscal consiste à interroger l’administration, afin d’obtenir sa prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
L’article L.80 A du livre des procédures fiscales prévoit la possibilité d’opposer à l’administration fiscale sa prise de position sur un texte fiscal, en cas de contrôle ultérieur.
Un contribuable, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une association, ou d’un professionnel, peut ainsi demander à l’administration fiscale quelle est son interprétation d’un texte fiscal au regard de telle ou telle situation.
Cette procédure est encadrée et nécessite de respecter un certain formalisme pour que la garantie d’opposabilité soit pleinement applicable.
Cet article a pour objet de faire un point sur la procédure de rescrit fiscal, son champ d’application, ainsi que les voies de recours si la réponse n’est pas jugée satisfaisante par le contribuable.
➡️ Sommaire de l'article :
La procédure de rescrit fiscal
Conformément aux dispositions de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’administration a pris une position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, aucun rehaussement d’impôt ne peut intervenir qui serait en contradiction avec cette prise de position.
Pour le dire autrement, l’administration fiscale ne peut procéder à aucun rehaussement, si le contribuable se fonde, dans le cadre d’un contrôle fiscal, sur l’interprétation formelle admise par l’administration sur le texte fiscal concerné.
Pour bénéficier de cette garantie, l’interprétation de l’administration doit être formelle, et être antérieure au contrôle.
Pour bénéficier de cette garantie, le contribuable doit être de bonne foi.
Cela signifie que la situation doit être identique à celle sur laquelle l’administration fiscale a pris formellement position.
Le contribuable doit par ailleurs s’être conformé à la solution retenue par l’administration fiscale.
La procédure de rescrit fiscal peut porter sur tout impôt, ainsi que sur toute situation individuelle.
L’administration doit prendre position dans le cadre d’une réponse écrite, qui est portée formellement à la connaissance du contribuable, et ce, antérieurement à l’engagement d’un contrôle fiscal.
La demande de rescrit est en principe adressée aux services déconcentrés de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
La demande de rescrit se distingue de la « lettre de confort », à laquelle l’administration fiscale n’est pas tenue de répondre.
Dans le cadre d’une lettre de confort, le contribuable se contente de demander à l’administration fiscale de se prononcer sur un point spécifique (par exemple, telle ou telle somme est-elle imposable ou bénéficie-t-elle d’une exonération ?).
La lettre de confort n’est pas encadrée, et le silence de l’administration fiscale n’offre aucune garantie spécifique au contribuable.
Lorsque le contribuable est de bonne foi, et qu’il expose sa situation de manière complète et précise, l’administration fiscale est liée par sa réponse, si elle prend la décision d’y répondre.
Il s’agit en effet d’une prise de position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal au sens de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales.
Il existe actuellement deux procédures de rescrit : la procédure de rescrit dite « générale » et la procédure de rescrit dite « spéciale ».
Dans le rescrit général, seule une prise de position par écrit de l’administration fiscale peut l’engager.
Autrement dit, le contribuable ne peut tirer aucune conséquence particulière de l’absence de réponse de l’administration.
Toutefois, si l’administration répond favorablement à la demande exprimée par le contribuable, celui-ci bénéficie de la garantie d’opposabilité précitée dans le cadre d’un contrôle fiscal.
La procédure de rescrit « spéciale » est encadrée par la loi.
Elle ne s’applique que dans certains cas particuliers, notamment en matière de crédit d’impôt recherche, en matière de donation, ou encore en matière d’abus de droit.
Contrairement au rescrit « général », l’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois (six mois en cas de rescrit-donation ou rescrit-abus de droit) vaut accord.
Cet accord tacite est alors opposable à l’administration en cas de contrôle fiscal ultérieur.
Le rescrit-donation consiste pour le contribuable à demander à l’administration si elle est d’accord sur la valorisation de l’entreprise à transmettre via une mutation à titre gratuit.
Dans le rescrit-abus de droit, le contribuable expose un projet de montage à l’administration, et lui demande de bien vouloir se prononcer sur sa validité.
A noter que dans le cas de certaines demandes spécifiques, le défaut de réponse de l’administration pendant trois mois pourrait être considéré comme un accord tacite.
C’est le cas notamment pour les contribuables qui ont interrogé l’administration sur la qualification de leur activité professionnelle. Cela peut également être le cas pour une société civile qui interrogerait l’administration sur le traitement fiscal de son activité.
Les voies de recours en cas de décision défavorable de l’administration
Lorsque l’administration notifie par écrit une décision défavorable, ou en l’absence de réponse pendant plus de trois mois dans le cadre du régime du rescrit général, le contribuable est en droit de demander un second examen des éléments présentés lors du dépôt du rescrit initial.
Ce second examen n’est ouvert qu’aux contribuables de bonne foi.
Il doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision défavorable, et sous réserve que le contribuable ne présente pas d’éléments nouveaux.
Dans le cadre du second examen, l’administration fiscale examine la demande de manière collégiale.
Elle répond à la demande selon les mêmes règles que celles applicables à la demande initiale.
Conformément aux dispositions de l’article L.80 CB du livre des procédures fiscales, le délai de réponse se décompte à compte de cette nouvelle saisine.
A noter que le second examen n’est pas possible dans le cadre de la procédure de rescrit-abus de droit.
A l’issue du second examen, le contribuable à la possibilité de contester la décision prise (si elle est défavorable), dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Ce recours est subordonné à une seconde demande d’examen qui doit être émise au préalable auprès de l’administration fiscale.
Elle ne s’applique que si certaines conditions sont remplies.
En particulier, si l’application du rescrit entraine des conséquences autres que fiscales, – que l’exercice d’un recours de plein contentieux ne serait pas susceptible de réparer dans des conditions équivalentes -, il est alors possible au contribuable d’exercer ce recours pour excès de pouvoir.
Cela pourrait être le cas par exemple, si une entreprise devait appliquer à l’issue d’une demande de rescrit un taux de droit commun de TVA, au lieu d’un taux réduit.
Cela pourrait également être le cas si une association se trouve assujettie à l’obligation de respecter des obligations comptables.
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Sources législatives et doctrinales
- Article L.80 B du livre des procédures fiscales.
- Article L.80 CB du livre des procédures fiscales.
- BOI-SJ-RES-10-20-10 : Procédures de rescrit fiscal.
- Impots.gouv.fr : Le rescrit fiscal.
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