Dévolution successorale : définition et fiscalité
📝 Modifié le 23/03/2023 | Par
La dévolution successorale a pour objet de définir les personnes appelées à recueillir les biens du défunt, si aucune disposition testamentaire n’a été prise.
En pratique, lors du décès du défunt, son patrimoine est transmis à ses héritiers en fonction d’un ordre de priorité défini par l’article 734 du code civil.
Si le défunt n’a rien prévu de son vivant concernant la transmission de son patrimoine, celui-ci est alors transmis à son décès selon un ordre qui varie en fonction de la qualité et du nombre de personnes en présence.
La hiérarchie des héritiers découle d’ordres et de degrés. La qualité d’héritier figure dans l’acte de notoriété établi par le notaire.
Cet article a pour objet de faire un point sur la définition de la dévolution successorale, ainsi que les règles fiscales qui en découlent en cas de décès.
➡️ Sommaire de l'article :
Hierarchie des héritiers en cas de décès
En l’absence de dispositions testamentaires, l’ordre des héritiers est le suivant.
Le premier ordre comprend les descendants du défunt. Cet ordre est ainsi composé des enfants, mais également des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants.
Le second ordre comprend les ascendants (parents du défunt), ainsi que les frères et les sœurs, et le cas échéant les enfants de ces derniers (à savoir les neveux et nièces du défunt).
Le troisième ordre se compose des grands-parents et des arrière-grands-parents.
Le quatrième ordre comprend les oncles, les tantes, les cousins et les cousines jusqu’au 6ème degré. Il s’agit des « collatéraux ordinaires ».
En pratique, le degré de parenté s’apprécie par rapport au nombre de générations qui séparent deux personnes.
A titre d’exemple, si le défunt avait un enfant, il y a un degré de parenté entre eux. Si le défunt avait un petit-enfant, il y a deux degrés de parenté entre eux.
Dans l’hypothèse du second degré (dévolution en ligne collatérale entre frères et sœurs), le degré de parenté s’apprécie en remontant jusqu’à l’ascendant en commun (par exemple le parent de deux frères), puis en redescendant d’un cran.
Ainsi, entre deux sœurs, il y aurait deux degrés (remontée jusqu’au parent commun, puis redescente au niveau de la sœur de de la défunte).
Si le défunt était marié (ou pacsé avec un testament) et que les enfants sont communs au couple, il y a un partage de l’héritage selon l’option choisie par le conjoint survivant.
Ce dernier peut opter pour l’usufruit de tous les biens du défunt, ou recevoir un quart du patrimoine en pleine propriété.
Si le conjoint opte pour l’usufruit, les enfants se partageraient alors la nue-propriété.
En revanche, si le conjoint opte pour un quart du patrimoine en pleine propriété, les enfants se partageraient alors les trois-quarts restants.
En cas d’option pour l’usufruit, le conjoint a le droit de percevoir les fruits du bien transmis (par exemple les revenus locatifs). Les enfants recueilleront la pleine propriété au moment du décès de l’usufruitier.
Le conjoint bénéficie également d’un droit d’habitation d’un an sur le logement du couple.
A noter que si un enfant n’est pas commun au couple (enfant d’un premier lit), le conjoint survivant ne peut pas opter pour l’usufruit. Il a droit uniquement au quart du patrimoine du défunt (sauf le cas échéant en cas de donation au dernier vivant qui permettrait d’augmenter ses droits).
Si le défunt était célibataire, veuf ou divorcé, et qu’il n’avait aucun enfant, le notaire se chargerait alors de rechercher les héritiers relevant du 1er ordre, puis du second le cas échéant, puis du troisième, etc.
Le point essentiel est que si un seul membre d’un ordre est présent, il a alors la priorité sur les suivants.
Par ailleurs, la transmission du patrimoine du défunt revient au degré le plus proche. Les personnes appartenant au même degré reçoivent la même part.
S’agissant des enfants, ils ont droit à une part égale dans l’héritage du défunt, sans considération qu’ils soient des enfants communs au couple, des enfants d’un premier lit, ou qu’ils aient été adoptés.
En ce qui concerne les petits-enfants, ils n’ont pas un droit automatique sur la succession de leur grand-parent décédé. Il y a une exception si leur parent est décédé ou si ce dernier a renoncé à la succession. Dans ce cas, les petits-enfants viendraient « en représentation » à la succession.
Si le défunt avait des enfants, mais n’avait pas de conjoint, ce seraient alors les enfants qui se partageraient son patrimoine.
Si le défunt avait un conjoint et n’avait pas d’enfants, ce serait alors le conjoint survivant qui recueillerait son patrimoine.
Cette règle s’applique si les parents du défunt étaient également décédés. Les frères et sœurs bénéficient toutefois d’un droit de retour légal portant sur la moitié des biens de famille.
Si les parents du défunt ne sont pas décédés, le conjoint hériterait alors de la moitié de son patrimoine. Les deux parents se partageraient dans ce cas un quart chacun. Si un seul parent du défunt est encore en vie, le conjoint bénéficierait alors de droits sur 75% de l’héritage.
Si le défunt était célibataire, sans enfant, et qu’il n’avait pas de frères et sœurs, ce seraient alors les parents qui se partageraient son patrimoine.
En l’absence d’ascendants, de frères et sœurs, ce seraient les oncles et tantes du défunt qui hériteraient du patrimoine.
En pratique, à défaut d’héritier, le patrimoine du défunt reviendrait à l’Etat.
Pour éviter cela, le défunt pourrait anticiper la transmission en léguant ses biens à un légataire de son choix. En pareille hypothèse, les droits de mutation à titre gratuit pourraient être conséquents (voir ci-après).
Il sera fait observer que le droit français n’autorise pas de déshériter un enfant. Les enfants ont un droit imprescriptible sur la réserve héréditaire. Le défunt était toutefois en droit de disposer librement de la quotité disponible de son vivant.
Fiscalité applicable selon la qualité de l’héritier
En pratique, les droits de succession se calculent sur la part transmise aux héritiers ou aux légataires, selon un barème progressif (sauf exceptions) prévu par l’article 777 du code général des impôts.
Il existe des cas d’exonérations de droits de succession et des abattements spécifiques.
La part sur laquelle est calculée les droits de succession s’entend de la valeur nette de dettes du patrimoine transmis.
Les enfants du défunt bénéficient chacun d’un abattement sur succession de 100.000 euros qui se renouvelle tous les 15 ans (cet abattement passe à 159.325 euros si l’enfant est handicapé).
Le conjoint ou partenaire pacsé (en cas de testament) est exonéré de droits de succession.
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants bénéficient d’un abattement de 1.594 euros (abattement moins élevé qu’en cas de donation).
Les frères et sœurs bénéficient d’un abattement de 15.932 euros. De leur côté, les neveux et nièces ont droit à un abattement de 7.967 euros.
Dans les autres cas (legs à un concubin ou un tiers par exemple), l’abattement est de 1.594 euros.
L’héritier est redevable des droits de succession calculés en fonction de son degré de parenté avec le défunt.
Lorsque l’héritier est un descendant, le barème applicable après l’abattement précité est le suivant :
Jusqu’à 8.072 euros | 5% |
De 8.072 à 12.109 euros | 10% |
De 12.109 euros à 15.932 euros | 15% |
De 15.932 à 552.324 euros | 20% |
De 552.324 à 902.838 euros | 30% |
De 902.838 euros à 1.805.677 euros | 40% |
Au-delà de 1.805.677 euros | 45% |
Entre frères et sœurs, le barème après abattement est le suivant :
Jusqu’à 24.430 euros | 35% |
Au-delà de 24.430 euros | 45% |
Pour les frères et sœurs, des exonérations existent sous certaines conditions.
Lorsque l’héritier est un parent jusqu’au 4ème degré (cousin, neveu, etc), le taux des droits de succession est de 55%.
Dans les autres cas (concubins, tiers, etc.), le taux des droits de succession est de 60%.
Dans tous les cas (et sauf exception spécifique), la déclaration de succession doit être déposée à la recette des impôts du domicile du défunt dans un délai de 6 mois à compter du décès en France (un an en cas de décès hors de France).
La déclaration doit être accompagnée du paiement des droits dus.
A noter que les héritiers sont solidaires du paiement des droits de succession.
Cela signifie que l’administration fiscale bénéficie de la possibilité d’exercer une action en recouvrement contre n’importe quel héritier, à charge pour ce dernier d’exercer une action en remboursement contre les mauvais payeurs.
Vous souhaitez en savoir plus sur les règles juridiques et fiscales de la dévolution successorale ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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